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LA FRANCE SE DOIT DE PRÉSERVER LA LOI EVIN !
Alain Dubois, EDITORIAL, Toxico Québec News

L'alcool est la drogue la plus associée à des crimes avec violences (violence familiale, coups et blessures, vandalisme, viols, meurtres, blessures et décès reliés à l'alcool au volant, etc.). La dépendance à l'alcool incluant sa consommation abusive est probablement avec la dépendance aux "jeux" de hasard et d'argent, celle qui engendre les coûts sociaux les plus importants.

Contrairement au Québec où on a depuis longtemps, scandaleusement, confondu l'alcool et le vin à des aliments, la France a une loi (la loi Evin) qui réglemente sévèrement toute publicité d'alcool. Mais voilà que le puissant lobby des vins français semble s’inspirer de ce qui se fait au Québec. Après avoir financé de nombreuses études prétendant que le vin est bon pour la santé si consommé avec "modération", le lobby « des vins » souhaite que l'on assimile le vin à un aliment ! Ce puissant lobby marchand a obtenu des amendements et des propositions de loi cherchant à faire sortir complètement le vin de la loi Evin ! Les sénateurs français ont même passé à l’acte en adoptant en catimini un texte qui libère le contenu de la publicité pour le vin de toute contrainte. Cette décision met en péril les mesures de santé publique touchant la consommation d’alcool et les efforts quotidiens des différents acteurs de prévention et de soin.

Les associations de prévention en alcoologie et addictologie se mobilisent et diffusent une pétition qui a pour objectif d'alerter le Président de la République française, le Premier Ministre ainsi que le Ministre de la santé, les Députés et Sénateurs et les citoyens afin que s'ouvre un véritable débat public sur cette importante question de santé publique…

Personnellement, et en tant qu’éditeur d’importants sites francophones sur les dépendances (www.toxico.info & www.jeu-compulsif.info), je suis entièrement solidaire des associations françaises qui se mobilisent autour de cette pétition. La loi Evin est, pour moi et pour de nombreux autres intervenants québécois en toxicomanie et addictologie, un modèle à suivre. J’encourage donc les nombreux internautes français qui visitent mes sites à signer cette pétition.

Pour en savoir plus sur le sujet je vous invite à consulter le site de l'Association Nationale de Prévention en alcoologie et addictologie (A.N.P.A.A.) www.anpaa.asso.fr

Pour signer la pétition, envoyez un courriel à: cgourapa@anpa.asso.fr


Pétition, sauvons la loi Evin

Avec les lectures successives au Parlement de la loi de politique de santé publique puis l'examen du texte sur l’aménagement des territoires ruraux, et crise de la viticulture aidant, l'on assiste depuis plusieurs mois à une valse des amendements et des propositions de loi cherchant à assouplir les dispositions de la loi Evin réglementant la publicité pour le vin voire à faire sortir complètement le vin de cette loi. Les sénateurs viennent de passer à l’acte en adoptant un texte qui libère le contenu de la publicité pour le vin de toute contrainte. Ce vote fait suite au rétablissement partiel du privilège des bouilleurs de cru et au rejet de l’information sur la dangerosité de la consommation d'alcool pour la femme enceinte.

Les signataires, professionnels de la santé et acteurs de prévention intervenant en alcoologie et addictologie, et adhérents des associations d'entraide :

1°) rappellent que
- le vin, quelles que soient son appellation et sa qualité, contient 12 % d'alcool ;
- l'excès d'alcool est un déterminant majeur de santé publique qui induit chaque année :
.au moins 45 000 morts prématurées par cancers, cirrhoses et démences alcooliques,
.au moins 3 000 décès par accidents de la voie publique,
.un coût social de 17,6 milliards de euros par an équivalent à 1,42 % du PIB, soit 299,76 € par habitant et par an ;
- les deux tiers des patients soignés en France pour des problèmes d’alcool sont dépendants au vin, ce qui est la traduction du fait que 60% de la consommation d’alcool pur le sont sous forme de vin
- l'excès d'alcool constitue
.le premier facteur criminogène,
.la première cause de démence avant 60 ans,
.la 2ème cause de retard mental ;
- la publicité a pour objectif d'éveiller et de capter le désir des consommateurs pour les convaincre d'acheter et de consommer,

2) prédisent en conséquence :
- une augmentation de la consommation de vins qui est l'objectif avoué recherché par ces amendements et propositions,
- la demande des brasseurs et producteurs de spiritueux de voir adopter de nouvelles dérogations, avec l'argument fondé qu'il n'y a pas plus d'alcools "fort" que d'alcools "doux",
- le démantèlement insidieux mais résolu de la loi Evin,
- une banalisation des boissons alcooliques et une augmentation simultanées de leur consommation
- une aggravation des dommages sociétaux et sanitaires.

Les signataires en appellent :

1°) au Président de la République pour sauver la loi Evin d'un démantèlement qui induira à coup sûr des conséquences contraires aux trois priorités de son quinquennat : la sécurité routière, la lutte contre le cancer et la lutte contre le handicap, et qui s'oppose aux objectifs affichés dans la Loi de Santé Publique adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale et appelant à une réduction de la consommation d'alcool de 20 % sur 5 ans ;
2°) au Premier Ministre et au Ministre de la santé pour que soit promue une véritable politique publique contre la surconsommation d'alcool et ses dommages induits, politique à inscrire dans le cadre plus large d'une politique de santé en addictologie ;
3°) à la représentation nationale, Députés et Sénateurs, pour qu'ils fassent preuve de responsabilité et qu'ils n'apportent pas de mauvaises réponses à la vraie crise économique de la viticulture ;
4°) à nos concitoyens pour que s'ouvre un vrai débat public afin de fixer le point d'équilibre à préserver entre les intérêts économiques et sanitaires de la France.

En pratique, il vous suffit d’adresser le message :
Oui, je soutiens la pétition « Sauvons la loi Evin » et demande l’ouverture d’un vrai débat public à cgourapa@anpa.asso.fr  en indiquant votre nom, prénom et qualité.
La liste des premiers signataires est sur le site www.anpaa.asso.fr

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.)Société Française d'Alcoologie (SFA)
Collège Universitaire des Enseignants en Addictologie
Fédération Française d' Addictologie (FFA)
Fédération des Acteurs de Alcoologie et de l’Addictologie (F3A)
Association des Equipes Hospitalières de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA)
Alcool Assistance La Croix d'Or
Vie Libre
Croix Bleue
Fédération Nationale des Amis de la santé

Pour signer la pétition, envoyez un courriel à: cgourapa@anpa.asso.fr


Communiqué de presse de l’A.N.P.A.A. du 13 juillet 2004

La loi Evin est compatible avec le droit communautaire. Un modèle pour les autres pays.

Dans deux arrêts C-262/02 et C-429/02 du 13 juillet 2003, la Cour de Justice européenne relève que l’interdiction française de la publicité indirecte en faveur de boissons alcooliques est compatible avec le droit communautaire.

La Cour de Justice
1°) constate que « Le régime français de publicité télévisée vise à protéger la santé publique et qu’il est propre à garantir cet objectif. Par ailleurs, il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le dit objectif. »
2°) et rappelle que « Le traité CE ne s’oppose pas à une interdiction telle que celle prévue par le régime français concernant la publicité télévisée indirecte en faveur des boissons alcooliques. »

L’A.N.P.A.A. ne peut que se féliciter de cette décision qui conforte, au niveau européen, ce texte de santé publique. Il doit ainsi pouvoir servir de modèle aux autres pays européens puisque les limites publicitaires qu’il impose sont proportionnelles à l’objectif de santé qu’il poursuit.

Contacts presse:
Patrick Elineau - Directeur général - 01 42 33 51 04
Faye Wright - Chargée de communication - 01 42 33 51 04

 
Loi Evin

 Loi du 10 janvier 1991 (dite loi Evin) parue au J.O. du 12 janvier 1991

LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (1)

NOR : SPSX9000097L

 L'assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°90-283 DC en date du 8 janvier 1991,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l'Etat, et notamment l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 2. L'article L.192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie."

TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME

Art. 3.  I. A compter du 1er janvier 1993, l'article 2 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est ainsi rédigé:

  Art. 2.  Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.

    "Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel."

     "Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac."

II.  Jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante : après les mots " de propagande et de publicité "sont insérés les mots" , directe ou indirecte,".

Art. 4.  Les articles 1er 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés:

"Art. 1er. Sont considérés comme des produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts."

      "Art. 3. Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac."

     "Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation."

     "Art. 9. les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé."

     "II. Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon les modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".

     "III. Chaque paquet de cigarettes porte mention:

"1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

"2° De la teneur moyenne en goudrons et en nicotine."

"Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets."

"Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire."

"IV. les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention: "abus dangereux".

"Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale."

"En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale."

"Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants."

"Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

 "La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe."

"Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

"La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces."

"Art. 16. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs."

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent."

"Art. 18. Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. "

Art. 5. Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

Art. 6. Jusqu'au 31 décembre 1992, toute propagande ou publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est assortie d'un message de caractère sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministère chargé de la santé.

II. La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la propagande ou à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac sera en 1991 inférieure d'un tiers et en 1992 de deux tiers à celle qui leur a été consacrée en moyenne pendant les années 1974 et 1975. Il sera fait application à cette fin de l'article 8 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

Art. 7. Le Gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée : "Jour sans tabac".

Art. 8. Toute infraction aux dispositions de l'article 6 est punie d'une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.

Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Les associations mentionnées à l'article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l'article 6.

 Art. 9.  A compter du 1er janvier 1993 :

I. Il est créé au livre III du code de la santé publique un titre VIII ainsi intitulé : " Titre VIII.  Lutte contre le tabagisme " et comprenant les articles L.355-24 à L.355-32.

II. Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 12, 16, 17 et 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée deviennent respectivement les articles L. 355-25, L. 355-26, L. 355-29, L. 355-27, L. 355-31, L. 355-28, L. 355-30 et L. 355-32.

III. A l'article L. 355-30, les mots : " du code de la santé publique " sont supprimés ; au premier alinéa de l'article L. 355-31, les mots " du présent titre " sont remplacés par les mots : " des articles L. 355-24 et L. 355-27 " ; à l'article L. 355-32, les mots : " de la présente loi " sont remplacés par les mots : " du présent titre ".

IV. Les articles 4, 5, 7, 8, 10 et 11 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1991.

Par le Président de la République :

FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier Ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Lionel Jospin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre délégué à la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK

_____________________

1. Travaux préparatoires : loi n° 91-32.

 

Assemblée nationale :

     Projet de loi n°1418 et propositions de loi n° 498, 1245 et 1 ;

     Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1482, et avis de M. Jean Oelher, au nom de la commission de la production ;

     Discussion les 25 et 26 juin 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin 1990.

 Sénat :

     Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture après déclaration d'urgence, n° 437 (1989-1990) ;

     Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, n°3 (1990-1991) ;

     Avis de la commission des affaires économiques n° 4 (1990-1991) et des affaires culturelles n° 8 (1990-1991) ;

     Discussion les 1, 12 et 16 octobre 1990 et adoption le 16 octobre 1990.

 Assemblée nationale :

     Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1648 ;

     Rapport au nom de la commission mixte paritaire, n° 1783 ;

     Discussion et adoption le 11 décembre 1990.

 Sénat :

     Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ;

     Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, n° 123 (1990-1991) ;

     Discussion et adoption le 13 décembre 1990.

 Conseil constitutionnel :

     Décision n°90-283 DC du 8 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 10 janvier 1991.


 Amendement à la loi du 10 janvier 1991 (dite loi Evin)

en date du 27 janvier 1993

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993

portant différentes mesures d'ordre social

(JO 30 janvier 1993, p. 1976)

Art. 71. La retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef.


Amendement à la loi du 10 janvier 1991 (dite loi Evin)

en date du 27 janvier 1993

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993

portant différentes mesures d'ordre social

(JO 30 janvier 1993, p. 1584)

 Art. 72. Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, est complétée par une phrase ainsi rédigée :

     "Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel."

Arrêté du 22 mars 1993 fixant la liste des publications professionnelles spécialisées prévue à l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme

NOR : SANP9300965A

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat à la communication,

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, complétée par l'article 72 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social,

Arrêtent :

Art. 1er. La liste des publications professionnelles spécialisées prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 susvisée est fixée comme suit : :

  • Boisson Restauration Actualité ;
  • Le Cafetier Restaurateur parisien ;
  • La Carotte moderne ;
  • C.H.D. Génération ;
  • La Feuille de houblon ;
  • France Tabac ;
  • L'Hôtellerie ;
  • Le Limonadier Restaurateur hôtelier ;
  • Presse Infos ;
  • La Revue des tabacs ;
  • T.L.N., Toutes les Nouvelles du tourisme et de l'hôtellerie ;
  • Union Presse.
     Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

     Fait à Paris, le 22 mars 1993.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NÖEL JEANNENEY


Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac

NOR : SANP9203358A

Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,

Arrêtent :

     Art. 1er. Les enseignes des débits de tabac sont :

L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée " carotte ". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention " tabac ". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle st fixée à l'extérieur du débit de tabac ;

L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que la mot " tabac ", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la " carotte " ;

Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention " tabac " ou " débit de tabac ", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la " carotte ", à l'exclusion de toute autre inscription.

Art. 2. La publicité en faveur des produits du tabac par affichettes est autorisée à condition qu'elles soient disposées à l'intérieur du point de vente du tabac et qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement.

Art. 3. Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres.

Art. 4. Les affichettes ne peuvent comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'aute représentation graphique ou photographique que celle duproduit, de son emballage et de l'emblème de la marque.

Art. 5.  Les affichettes doivent comporter le message sanitaire " Fumer provoque des maladies graves ".

 Cette mention est incluse dans un bandeau recouvvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'affichette.

Art. 6. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 7.  Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY